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Le secret professionnel est au cœur de la relation de soin : pas de soins sans confidence, pas de confidences sans confiance, pas de confiance sans secret.
La confidentialité : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.» Article 9 du Code Civil
Le secret professionnel : Il est plus restreint que la confidentialité, c’est un devoir imposé par la catégorie professionnelle, de conserver secrète toute information confidentielle parvenue au cours de l’exercice professionnel. Le secret professionnel ne concerne que les professions qui y sont soumises par un texte prévu à cet effet.
Le secret médical : Notion encore plus restreinte que le secret professionnel, il désigne le secret professionnel des médecins.
La discrétion professionnelle : Notion différente du secret professionnel, elle ne concerne que les fonctionnaires et donc impose aux infirmiers du service public hospitalier de faire preuve de discrétion pour tous faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Issue de l’article 26 de la loi n°83- 34 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi Le Pors).
L’obligation de réserve : C’est une limite d’expression pour les fonctionnaires qui interdit toute déclarations écrite ou orale, attitudes critiques vis-à-vis des services publics.
NB : Les fonctionnaires ont le droit de critiquer dans certaines* circonstances (ex la crise sanitaire, un fait divers mais il faut veiller à ne pas franchir la limite, comme être injurieux, diffamant ou excessif Les tribunaux regarde au cas par cas.
Le secret partagé : Un professionnel de santé peut partager le secret professionnel avec un collègue ne faisant pas partie de la même équipe à condition d’en avoir l’autorisation du patient.
Le secret concerne tout ce que le professionnel a entendu, vu, lu, appris ou déduit du fait de son activité professionnel Donc toutes les informations sont protégées les informations purement médicales (thérapie mais aussi toutes les autres informations personnelles (vie privée, liens familiaux et amicaux, etc).
Obligations légales :
Article L 1110 4 CSP : « le secret est un droit du patient, liée à
l’intimité de la vie privée », et toute personne prise en charge par un
professionnel de santé « a droit au respect de sa vie privée et du secret des
information le concernant ». Le secret « couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel. »
L’article R 4312 5 CSP : spécifiquement pour la profession infirmière –
« Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions
établies par la loi L'infirmier instruit les personnes qui l'assistent de leurs
obligations en matière de secret professionnel ».
Quelques situations dérogatoires sont prévues par la
loi : Les déclarations de naissances, de décès, de maladies contagieuses
listées par l’HAS, les admissions en psychiatrie, accidents de travail et
maladies professionnelles, lutte contre le dopage., la veille et les alertes
sanitaires.
Le consentement du patient dans les soins et actes médicaux tient
aujourd’hui de la législation.
Article L 1111-2 du Code de Santé publique :
« Lorsque,
postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette
information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en
dispenser.
Cette
information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La
volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque
de transmission. » Extrait Legal France
On informe le patient afin
d’obtenir un consentement libre et éclairé.
Seules certaines
situations permettent de passer outre comme une situation jugée d’urgence, la
volonté de ne pas être informé ou alors l’impossibilité de l’état du patient à
recevoir les informations à transmettre.
Un patient atteint
d’Alzheimer doit être obligatoirement informé, mais son consentement n’aura
aucune valeur juridique
L’information incombe à
tout professionnel de santé, C’est donc dans le domaine de l’IDE d’informer son
patient. En revanche, c’est le médecin qui devra informer d’un diagnostic, en
aucun cas l’IDE.
L’IDE délivrera toute
lors d’un entretien individuel, souvent seul, c’est au professionnel de santé,
en cas de litige juridique, de prouver que l’information a bien été délivrée ;
C’est pour cela qu’il doit correctement renseigner les dossiers de suivi du
patient dont le dossier de soins.
Le consentement doit
être recueilli préalablement or les cas où son état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. En
revanche un patient ne peut exiger un acte qui n’a pas été préconisé.
L’information doit être
loyale, honnête c’est-à-dire que le patient a le droit à la vérité dans
l’information délivrée. En toute transparence il faut ne pas lui cacher la
vérité sauf si c’est sa volonté de ne pas être informé.
L’information doit être
donnée avec un langage approprié à la situation mais aussi compréhensible par
le patient qui la reçoit.
Le
soignant doit également préconiser, accompagner voire conseiller dans la prise
de décision du consentement.
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Le dossier patient est constitué lors du premier contact avec celui-ci au sein de l’établissement avec des informations le concernant et qui sont partagées entre les professionnels et le patient.
Ce sont les professionnels de santé qui l’enrichissent de la trace des interventions des différents professionnels rencontrés par le patient au cours de son parcours dans l’établissement de santé Le dossier du patient est créé à l’occasion du premier contact du patient avec l’établissement de soins
Le dossier peut aussi avoir utilité dans la réflexion et de synthèse médicale et paramédicale, en vue de la démarche préventive, diagnostique et thérapeutique.
La bonne tenue du dossier est aussi un devoir de l’IDE, qui contribue à la continuité, la sécurité et l’efficacité des soins cela de manière pluridisciplinaire ; Ce sera responsabilité de chacun, à son échelle, qui est engagée dans la tenue du dossier.
Le dossier patient comporte 3 « sous-dossiers » distincts :
· Le dossier administratif : Comporte les éléments permettant d’identité le patient et ses autorisations.
· Le dossier médical : Il concerne les médecins et sages-femmes.
· Le dossier des soins infirmiers : Celui dont vous serait partiellement ou totalement responsable dans votre poste d’IDE. (Pour plus de détails cf fiche : Le dossier des soins infirmiers).
L’objectif de tenir un dossier patient a des intérêts multiples :
Bénéficiaires au dossier patient : Outre l’équipe pluriprofessionnelle, le patient ainsi que ses ayants droits, les parents dans certaines situations, la personne de confiance en cas de besoins mais aussi d’autres tiers comme médecins sociaux, médecins inspecteur du travail ou même la justice. Ces bénéficiaires sont indiqués dans la loi de 4 mars 2002, relative aux droits des malades selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Rôle IDE dans le dossier patient :
Décret du 29 juillet 2004 concernant le dossier infirmier : cf fiche sur le dossier des soins infirmiers
Règles d’archivage dossier patient :
Avant l’archivage, le dossier doit être trié par ordre chronologique, il ne doit contenir que les documents nécessaires et utiles au suivi ultérieur du patient et ceux que la réglementation impose de conserver.
Rappel de la durée de conservation des dossiers médicaux :
- Dossiers de pédiatrie, de neurologie, de stomatologie et de maladies chroniques : 70 ans.
- Dossiers d’affections de nature héréditaires susceptibles d’avoir des répercussions pathologiques ou traumatisantes sur la descendance : indéfiniment.
- Dossier transfusionnel : 40 ans.
- Autres dossiers : 20 ans.
NB : En aucun cas, le dossier ne doit quitter l’établissement, hors d’archivage externalisé prévu.
Le dossier patient :
Le dossier et les informations médicales qui y sont contenues sont confidentiels et relèvent du secret professionnel. Les informations médicales ne peuvent être partagées qu’entre les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge et la continuité des soins du patient. La continuité des soins nécessite le partage des informations entre tous les professionnels prenant ou ayant pris en charge le patient à quelque titre que ce soit et dans les limites de ce qui est nécessaire à leur mission (psychologues, travailleurs sociaux, diététiciens, ergothérapeute, masseur, kinésithérapeute…). La seule qualité de médecin ou de professionnel de santé n’autorise pas ce partage. Il en va de même a fortiori pour le personnel administratif de l'établissement.
Rôle de l’IDE :
Décret du 16 février 1993, art. 28 : L’infirmier se doit de veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu’il peut détenir concernant les patients qu’il prend en charge. Lorsqu’il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toute mesure qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
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