Ou lisez le directement ci dessous


SECTION 1 - Devoirs généraux

Champ d’application

«Art. R. 4312-1. - Les dispositions du présent chapitre constituent le code dedéontologie des infirmiers. Elles s’imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre, àtout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12.

«Conformément à l’article L. 4312-7, le Conseil national de l’ordre des infirmiers est chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits à son tableau.

«Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner.

Respect des dispositions du code

«Art. R. 4312-2. – Tout infirmier, lors de son inscription au tableau, doit affirmerdevant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.


Devoir d’humanité

«Art. R. 4312-3. – L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique,exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches.

«Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort.


Respect des principes fondamentaux

«Art. R. 4312-4. – L’infirmier respecte en toutes circonstances les principesde moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession.


Secret professionnel

«Art. R. 4312-5. – Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans lesconditions établies par la loi.

«L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel.


Indépendance professionnelle

«Art. R. 4312-6. – L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnellesous quelque forme que ce soit.


Devoir d’assistance

«Art. R. 4312-7. – L’infirmier en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ouinformé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires.


Concours à la santé publique

«Art. R. 4312-8. – L’infirmier apporte son concours à l’action entreprise par lesautorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire.

«L’infirmier auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d’urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, répond à cet appel et apporte son concours.


Honneur de la profession

«Art. R. 4312-9. – L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de saprofession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

«En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection.

6


SECTION 2 - Devoirs envers les patients

Respect de l’intérêt du patient et du cadre d’exercice

«Art. R. 4312-10. – L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.

«Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.

«Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés.

«Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.

«L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Non-discrimination

«Art. R. 4312-11. – L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ousoigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur croyance ou leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation, les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de protection sociale.

«Il leur apporte son concours en toutes circonstances.

«Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.

Continuité des soins

«Art. R. 4312-12. – Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenud’en assurer la continuité.

«Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle.

«Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins.

Information du patient

«Art. R. 4312-13. – L’infirmier met en œuvre le droit de toute personne d’êtreinformée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles.

«Cette information est relative aux soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l’infirmier donne tous les conseils utiles. Elle incombe à l’infirmier dans le cadre de ses compétences telles que déterminées aux articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants. Dans le cas où une demande d’information dépasse son champ de compétences, l’infirmier invite le patient à solliciter l’information auprès du professionnel légalement compétent.

«L’information donnée par l’infirmier est loyale, adaptée et intelligible. Il tient compte de la personnalité du patient et veille à la compréhension des informations communiquées.

«Seules l’urgence ou l’impossibilité peuvent dispenser l’infirmier de son devoir d’information.

«La volonté de la personne de ne pas être informée doit être respectée.

Consentement du patient

«Art. R. 4312-14. – Le consentement libre et éclairé de la personne examinéeou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l’infirmier respecte ce refus après l’avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur.

«Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’infirmier ne peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

«L’infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s’efforce, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l’infirmier donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, l’infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible.

Coopération avec d’autres professionnels de santé

«Art. R. 4312-15. – L’infirmier informe le patient de son engagement dansun protocole associant d’autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux, impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d’intervention auprès de lui.

Consentement du mineur et du majeur protégé

«Art. R. 4312-16. – Le consentement du mineur ou du majeur protégé doit êtresystématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Assistance à personne privée de liberté

«Art. R. 4312-17. – L’infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou àlui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

«S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire. S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire.

Assistance à personne maltraitée

«Art. R. 4312-18. – Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelleil est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.

«S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Prise en charge de la douleur

«Art. R. 4312-19. – En toutes circonstances, l’infirmier s’efforce, par son actionprofessionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement.

«L’infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur.

Prise en charge de la fin de vie

«Art. R. 4312-20. – L’infirmier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sadisposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.

«Il a notamment le devoir d’aider le patient dont l’état le requiert à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.

«Il s’efforce également, dans les circonstances mentionnées aux alinéas précédents, d’accompagner l’entourage du patient.

«Art. R. 4312-21. – L’infirmier doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniersmoments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage.

«L’infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort.

Participation ou promotion des activités de recherches

«Art. R. 4312-22. – Lorsqu’il participe à une recherche impliquant la personnehumaine, notamment dans le domaine des soins infirmiers ou en est le promoteur, l’infirmier respecte les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

«Il en est de même en ce qui concerne sa participation à une activité de prélèvements d’organes mentionnée au livre II de cette même partie.

Délivrance de certificats, attestations et autres documents

«Art. R. 4312-23. – L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’établissementpar le professionnel, conformément aux constatations qu’il est en mesure d’effectuer, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

«Ces documents doivent être rédigés lisiblement en langue française et datés, permettre l’identification du professionnel dont ils émanent et être signés par lui. L’infirmier peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

«Il est interdit à l’infirmier d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance.

Avantages injustifiés au patient

«Art. R. 4312-24. – Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient unavantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature.